LISTE DES ACTIVITÉS QUI BÉNÉFICIENT DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE
1. Réception de dépôts et d'autres fonds remboursables.
2. Prêts, y compris, notamment: le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours et le financement des transactions commerciales (affacturage à forfait inclus).
3. Crédits-bails.
4. Services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil.
5. Émission et gestion d'autres moyens de paiement (par exemple, chèques de voyage et lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n'est pas couverte par le point 4.
6. Octroi de garanties et souscription d'engagements.
7. Transactions, pour le compte propre ou pour le compte des clients, sur tout élément suivant:
a) les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôts, etc.);
b) les marchés des changes;
c) les instruments financiers à terme et options;
d) les instruments sur devises ou sur taux d'intérêt;
e) les valeurs mobilières.
8. Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents.
9. Conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises.
10. Intermédiation sur les marchés interbancaires.
11. Gestion et conseil en gestion de patrimoine.
12. Conservation et administration de valeurs mobilières.
13. Renseignements commerciaux.
14. Location de coffres.
15. Émission de monnaie électronique, y compris de jetons de monnaie électronique tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil.
16. Émission de jetons se référant à un ou des actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 6), du règlement (UE) 2023/1114.
17. Services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114.
Les services et activités prévus aux sections A et B de l'annexe I de la directive 2004/39/CE, lorsqu'ils renvoient aux instruments financiers visés à la section C de l'annexe I de ladite directive, sont subordonnés à la reconnaissance mutuelle conformément à la présente directive.