(16) Les principes de la reconnaissance mutuelle et de la surveillance par l'État membre d'origine exigent que les autorités compétentes des États membres refusent l'agrément, ou le retirent, si des éléments comme le contenu du programme d'activités, la distribution géographique des activités ou les activités effectivement exercées indiquent de manière évidente que l'établissement de crédit a opté pour le système juridique d'un État membre afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre, sur le territoire duquel il exerce ou entend exercer la majeure partie de ses activités. Lorsqu'il n'y a aucune indication claire d'une telle intention, mais que la majorité des actifs totaux détenus par les entités d'un groupe bancaire sont situés dans un autre État membre, dont les autorités compétentes sont responsables de l'exercice de la surveillance sur base consolidée, la responsabilité de l'exercice de la surveillance sur base consolidée ne devrait être transférée qu'avec l'accord desdites autorités compétentes.
Directive 2013/36/UE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/36/UE
RattachementDirective 2013/36/UE
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013L0036)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.