(18) La référence faite à l'exercice efficace, par les autorités de surveillance, de leur mission de surveillance englobe la surveillance sur base consolidée qu'il convient d'exercer sur un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement lorsque le droit de l'Union le prévoit. Dans un tel cas, les autorités auxquelles l'agrément est demandé devraient être en mesure d'identifier les autorités compétentes pour exercer la surveillance sur base consolidée de cet établissement de crédit ou cette entreprises d'investissement.
Directive 2013/36/UE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/36/UE
RattachementDirective 2013/36/UE
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013L0036)
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