(21) L'État membre d'accueil devrait pouvoir, pour l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services, exiger le respect de dispositions spécifiques de sa propre législation ou réglementation nationales de celles des entités qui ne sont pas agréés en tant qu'établissements de crédit dans leur État membre d'origine et pour des activités qui ne sont pas visées dans la liste des activités qui bénéficient de la reconnaissance mutuelle, pour autant que, d'une part, ces dispositions ne soient pas déjà prévues au règlement (UE) no 575/2013, qu'elles soient compatibles avec le droit de l'Union et motivées par l'intérêt général et que, d'autre part, ces entités ou ces activités ne soient pas soumises à des règles équivalentes par la législation ou la réglementation de leur État membre d'origine.
Directive 2013/36/UE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/36/UE
RattachementDirective 2013/36/UE
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013L0036)
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