Directive 2013/36/UE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2013/36/UE
RattachementDirective 2013/36/UE
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013L0036)
RéférenceConsidérant 23 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

(23) Le régime appliqué aux succursales d'établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un pays tiers devrait être analogue dans tous les États membres. Il importe de prévoir que ce régime ne peut pas être plus favorable que celui qui est appliqué aux succursales d'établissements de crédit provenant d'un autre État membre. L'Union devrait pouvoir conclure avec les pays tiers des accords prévoyant l'application de règles qui accordent à ces succursales le même traitement sur l'ensemble de son territoire. Les succursales d'établissements de crédit agréés dans des pays tiers ne devraient pas bénéficier de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services dans d'autres États membres que ceux où elles sont établies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013L0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).