(23) Le régime appliqué aux succursales d'établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un pays tiers devrait être analogue dans tous les États membres. Il importe de prévoir que ce régime ne peut pas être plus favorable que celui qui est appliqué aux succursales d'établissements de crédit provenant d'un autre État membre. L'Union devrait pouvoir conclure avec les pays tiers des accords prévoyant l'application de règles qui accordent à ces succursales le même traitement sur l'ensemble de son territoire. Les succursales d'établissements de crédit agréés dans des pays tiers ne devraient pas bénéficier de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services dans d'autres États membres que ceux où elles sont établies.
Directive 2013/36/UE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/36/UE
RattachementDirective 2013/36/UE
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013L0036)
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