(28) Le fonctionnement harmonieux du marché intérieur bancaire nécessite, outre des normes juridiques, une coopération étroite et régulière entre les autorités compétentes des États membres ainsi qu'une convergence sensiblement renforcée de leurs pratiques réglementaires et de surveillance. À cet effet, l'examen des problèmes concernant un établissement de crédit particulier et l'échange mutuel d'informations devraient avoir lieu dans le cadre de l'ABE. Cette procédure d'information mutuelle ne devrait en aucun cas se substituer à la coopération bilatérale. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil devraient toujours pouvoir vérifier, en cas d'urgence, de leur propre initiative ou à l'initiative des autorités compétentes de l'État membre d'origine, que les activités d'un établissement de crédit établi sur leur territoire respectent le droit applicable et les principes d'une organisation administrative et comptable saine et d'un contrôle interne adéquat.
Directive 2013/36/UE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/36/UE
RattachementDirective 2013/36/UE
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013L0036)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.