Directive 2013/36/UE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2013/36/UE
RattachementDirective 2013/36/UE
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013L0036)
RéférenceConsidérant 3 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

(3) Les exigences prudentielles générales énoncées par le règlement (UE) no 575/2013 sont complétées par des dispositifs individuels, dont les autorités compétentes devront décider dans le cadre de la surveillance continue qu'elles exercent sur chaque établissement de crédit et des entreprises d'investissement. L'éventail de ces dispositifs de surveillance devrait, notamment, être défini dans la présente directive, et les autorités compétentes devraient être en mesure de décider des dispositifs qui devraient être imposés. Pour ceux de ces dispositifs individuels qui concernent la liquidité, les autorités compétentes devraient, entre autres, tenir compte des principes figurant dans les orientations du comité européen des contrôleurs bancaires, du 27 octobre 2010, sur la répartition des coûts et des avantages liés à la liquidité ("Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation").

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013L0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).