(3) Les exigences prudentielles générales énoncées par le règlement (UE) no 575/2013 sont complétées par des dispositifs individuels, dont les autorités compétentes devront décider dans le cadre de la surveillance continue qu'elles exercent sur chaque établissement de crédit et des entreprises d'investissement. L'éventail de ces dispositifs de surveillance devrait, notamment, être défini dans la présente directive, et les autorités compétentes devraient être en mesure de décider des dispositifs qui devraient être imposés. Pour ceux de ces dispositifs individuels qui concernent la liquidité, les autorités compétentes devraient, entre autres, tenir compte des principes figurant dans les orientations du comité européen des contrôleurs bancaires, du 27 octobre 2010, sur la répartition des coûts et des avantages liés à la liquidité ("Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation").
Directive 2013/36/UE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/36/UE
RattachementDirective 2013/36/UE
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013L0036)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.