(32) Il convient également d'autoriser l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les banques centrales et d'autres organismes à vocation similaire, en leur qualité d'autorités monétaires, et, lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons de surveillance prudentielle et dans le cadre de mesures d'intervention précoces et de résolution à l'égard d'établissements défaillants et, le cas échéant, en situation d'urgence, d'autres autorités publiques et les départements de l'administration centrale responsables de l'élaboration du droit relatif à la surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurance, et des autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement.
Directive 2013/36/UE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/36/UE
RattachementDirective 2013/36/UE
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013L0036)
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