Directive 2013/36/UE · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2013/36/UE
RattachementDirective 2013/36/UE
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013L0036)
RéférenceConsidérant 32 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

(32) Il convient également d'autoriser l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les banques centrales et d'autres organismes à vocation similaire, en leur qualité d'autorités monétaires, et, lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons de surveillance prudentielle et dans le cadre de mesures d'intervention précoces et de résolution à l'égard d'établissements défaillants et, le cas échéant, en situation d'urgence, d'autres autorités publiques et les départements de l'administration centrale responsables de l'élaboration du droit relatif à la surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurance, et des autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013L0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).