(33) Afin de renforcer la surveillance prudentielle des établissements et la protection de leurs clients, tout réviseur devrait avoir l'obligation d'informer rapidement les autorités compétentes lorsque, dans l'exercice de sa mission, il prend connaissance de certains faits qui sont de nature à porter gravement atteinte à la situation financière ou à l'organisation administrative et comptable d'un établissement. Pour la même raison, les États membres devraient aussi prévoir que cette obligation s'applique en toute hypothèse lorsque de tels faits sont constatés par un réviseur dans l'exercice de sa mission auprès d'une entreprise qui a des liens étroits avec un établissement. L'obligation imposée aux réviseurs de communiquer aux autorités compétentes, le cas échéant, certains faits et décisions concernant un établissement dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs tâches auprès d'une entreprise non financière ne devrait pas modifier en soi la nature de leurs tâches auprès de cette entreprise ni la façon dont ils devraient s'en acquitter.
Directive 2013/36/UE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/36/UE
RattachementDirective 2013/36/UE
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013L0036)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.