(43) Les États membres devraient veiller à ce que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement disposent, au regard des risques auxquels ils sont ou peuvent être exposés, d'un capital interne adéquat en termes de quantité, de qualité et de répartition. Les États membres devraient donc veiller à ce que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement se dotent de stratégies et de processus permettant d'évaluer et de maintenir l'adéquation de leur capital interne.
Directive 2013/36/UE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/36/UE
RattachementDirective 2013/36/UE
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013L0036)
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