(56) Un organe de direction devrait s'entendre comme ayant des fonctions exécutives et de surveillance. Les compétences et la structure des organes de direction varient d'un État membre à l'autre. Dans les États membres où les organes de direction se caractérisent par une structure moniste, un conseil d'administration unique est habituellement en charge des fonctions de direction et de surveillance. Dans les États membres dotés d'un système dualiste, la fonction de surveillance est exercée par un conseil de surveillance distinct, qui n'a pas de fonctions exécutives, et la fonction exécutive est exercée par un conseil de gestion également distinct, qui est responsable de la gestion quotidienne de l'entreprise et rend des comptes en ce qui concerne cette gestion. En fonction de quoi, des missions distinctes sont assignées aux différentes entités au sein de l'organe de direction.
Directive 2013/36/UE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/36/UE
RattachementDirective 2013/36/UE
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013L0036)
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