(58) Afin de suivre efficacement les décisions et mesures de gestion, l'organe de direction d'un établissement devrait consacrer un temps suffisant lui permettant d'exercer ses fonctions et d'être capable de comprendre en quoi consiste l'activité de l'établissement, ses principales expositions au risque et les implications de l'activité et de la stratégie en matière de risque. Un membre de l'organe de direction qui cumulerait un trop grand nombre de fonctions au sein d'organes de direction ne disposerait pas du temps nécessaire à l'exercice de cette mission de supervision. Il est donc nécessaire de limiter le nombre de fonctions au sein d'organes de direction que chaque membre de l'organe de direction d'un établissement peut exercer simultanément dans différentes entités. Toutefois, les fonctions au sein d'organes de direction d'organisations qui ne poursuivent pas d'objectifs principalement commerciaux, telles que les associations à but non lucratif ou les organisations caritatives, ne devraient pas être prises en compte aux fins de l'application de cette limitation.
Directive 2013/36/UE · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/36/UE
RattachementDirective 2013/36/UE
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013L0036)
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