(65) Dans tous les cas, pour éviter une prise de risque excessive, il convient de fixer un ratio maximal entre les composantes fixes et variables de la rémunération totale. Il est souhaitable que les actionnaires, les propriétaires ou les membres des établissements jouent un certain rôle à cet égard. Les États membres devraient être en mesure de définir des exigences plus strictes pour le rapport entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale. Afin d'encourager le recours à des actions ou à des instruments de dette payables à long terme en tant que composante de la rémunération variable, les États membres devraient pouvoir, dans certaines limites, autoriser les établissements à appliquer un taux d'actualisation notionnel lorsqu'ils calculent la valeur de ces instruments aux fins de l'application du ratio maximal. Toutefois, les États membres ne devraient pas être tenus de prévoir cette possibilité et devraient être en mesure de prévoir que celle-ci s'applique à un taux maximum de la rémunération variable totale inférieur au taux prévu par la présente directive. Afin d'assurer une approche harmonisée et cohérente qui garantisse des conditions égales au sein du marché intérieur, l'ABE devrait émettre des orientations appropriées en ce qui concerne le taux d'escompte notionnel applicable à utiliser.
Directive 2013/36/UE · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/36/UE
RattachementDirective 2013/36/UE
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013L0036)
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