(76) La responsabilité de la surveillance de la liquidité devrait incomber à l'État membre d'origine dès que les critères précis relatifs à l'exigence de couverture des besoins de liquidité s'appliquent. Il est nécessaire d'accomplir la coordination de la surveillance dans ce domaine afin d'introduire la surveillance par l'État membre d'origine d'ici-là. Pour garantir une surveillance efficace, les autorités des États membres d'origine et d'accueil devraient coopèrent plus étroitement dans le domaine de la liquidité.
Directive 2013/36/UE · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/36/UE
RattachementDirective 2013/36/UE
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013L0036)
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