(92) La Commission devrait, en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, adopter par la voie d'actes délégués les normes techniques de réglementation élaborés par l'ABE concernant les agréments et les acquisitions de participations d'importance significative dans des établissements de crédit, les échanges d'informations entre autorités compétentes, l'exercice de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, la coopération en matière de surveillance, les politiques de rémunération des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la surveillance des compagnies financières holding mixtes. La Commission et l'ABE devraient veiller à ce que tous les établissements concernés puissent appliquer ces normes d'une manière proportionnée à la nature, à l'échelle et à la complexité de ces établissements et de leurs activités.
Directive 2013/36/UE · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/36/UE
RattachementDirective 2013/36/UE
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013L0036)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.