(12) Lorsqu’ils procèdent à des inspections au titre du contrôle par l’État du port conformément à la directive 2009/16/CE, les États membres devraient tenir compte des dispositions de la CTM 2006 qui prévoient que le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime doivent être acceptés comme attestant, sauf preuve contraire, la conformité aux prescriptions de la CTM 2006.
Directive 2013/38/UE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/38/UE
RattachementDirective 2013/38/UE
Versionacte d'origine du 12/08/2013 (CELEX 32013L0038)
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