(15) La Commission ne devrait pas adopter les actes d’exécution portant sur la méthode d’examen des paramètres de risque génériques concernant en particulier le critère relatif à l’État du pavillon et le critère relatif au respect des normes par les compagnies, sur les rapports établis par les pilotes et les autorités ou organismes portuaires, notamment au sujet des procédures harmonisées permettant la communication des anomalies manifestes par les pilotes et les autorités ou organismes portuaires ainsi que des actions de suivi prises par les États membres, et sur les modalités détaillées de publication des informations relatives aux compagnies dont le respect des normes est faible ou très faible, lorsque le comité visé par la présente directive n’émet pas d’avis sur le projet d’acte d’exécution présenté par la Commission.
Directive 2013/38/UE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/38/UE
RattachementDirective 2013/38/UE
Versionacte d'origine du 12/08/2013 (CELEX 32013L0038)
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