(21) Afin de permettre à la Commission d’actualiser rapidement les procédures pertinentes et de contribuer ainsi à la mise en place de conditions de concurrence équitables au niveau mondial pour le transport maritime, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications à apporter à l’annexe VI de la directive 2009/16/CE contenant la liste des «instructions» adoptées dans le cadre du mémorandum d’entente de Paris, afin que les procédures applicables et exécutoires sur le territoire des États membres restent conformes aux procédures convenues au niveau international et aux conventions pertinentes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Directive 2013/38/UE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/38/UE
RattachementDirective 2013/38/UE
Versionacte d'origine du 12/08/2013 (CELEX 32013L0038)
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