(7) Pour toute question couverte par la présente directive et liée à la mise en œuvre de la CTM 2006, y compris en ce qui concerne les navires auxquels le code international de gestion de la sécurité ne s’applique pas, toute référence faite dans la directive 2009/16/CE à une «compagnie» devrait s’entendre au sens de «armateur» selon la définition figurant dans la CTM 2006, puisque celle-ci correspond mieux aux besoins spécifiques de la CTM 2006.
Directive 2013/38/UE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/38/UE
RattachementDirective 2013/38/UE
Versionacte d'origine du 12/08/2013 (CELEX 32013L0038)
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