(22) En ce qui concerne la présentation de l’état chimique relevant de l’annexe V, section 1.4.3, de la directive 2000/60/CE, les États membres devraient être autorisés à présenter séparément l’incidence sur l’état chimique des substances qui se comportent comme des substances PBT ubiquistes, de façon à ne pas masquer l’amélioration de la qualité de l’eau obtenue en ce qui concerne les autres substances. Outre la carte obligatoire couvrant toutes les substances, des cartes supplémentaires, couvrant les substances qui se comportent comme des substances PBT ubiquistes et couvrant séparément le reste des substances, pourraient être présentées.
Directive 2013/39/UE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/39/UE
RattachementDirective 2013/39/UE
Versionacte d'origine du 12/08/2013 (CELEX 32013L0039)
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