(25) Conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, lorsqu’un objectif ou une norme de qualité, établi en application de ladite directive, des directives énumérées à l’annexe IX de ladite directive ou de toute autre disposition législative de l’Union, exige des conditions plus strictes que celles qui résulteraient de l’application de l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive, des contrôles d’émissions plus stricts doivent être fixés en conséquence. Une disposition similaire figure également à l’article 18 de la directive 2010/75/UE. Il résulte de ces dispositions que les contrôles des émissions fixés par la législation énumérée à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE devraient constituer les contrôles minimaux à effectuer. Si ceux-ci ne permettent pas d’assurer le respect d’une NQE, par exemple en ce qui concerne une substance se comportant comme une substance PBT ubiquiste, mais que des conditions plus strictes ne le permettraient pas non plus, même combinées à des conditions plus strictes pour d’autres rejets, émissions et pertes concernant la masse d’eau, lesdites conditions plus strictes ne sont pas considérées comme étant exigées pour satisfaire à cette NQE.
Directive 2013/39/UE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/39/UE
RattachementDirective 2013/39/UE
Versionacte d'origine du 12/08/2013 (CELEX 32013L0039)
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