(29) En ce qui concerne la présentation de l’état chimique conformément à l’annexe V, section 1.4.3, de la directive 2000/60/CE, pour ce qui est de la mise à jour des programmes de mesures et des plans de gestion de districts hydrographiques à effectuer conformément à l’article 11, paragraphe 8, et à l’article 13, paragraphe 7, respectivement, de ladite directive, il convient de permettre aux États membres de présenter séparément les effets sur l’état chimique des substances prioritaires nouvellement identifiées et des substances prioritaires existantes dont les NQE ont été révisées, de sorte que l’introduction de nouvelles exigences ne porte pas à croire erronément à une détérioration de l’état chimique des eaux de surface. Outre la carte obligatoire couvrant toutes les substances, des cartes supplémentaires pourraient être présentées, couvrant les substances nouvellement identifiées et les substances existantes dont les NQE ont été révisées et couvrant séparément le reste des substances.
Directive 2013/39/UE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/39/UE
RattachementDirective 2013/39/UE
Versionacte d'origine du 12/08/2013 (CELEX 32013L0039)
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