(6) Conformément à l’article 191, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lors de l’élaboration de sa politique dans le domaine de l’environnement, l’Union tient compte des données scientifiques et techniques disponibles, des conditions environnementales dans les diverses régions de l’Union, des avantages et des coûts qui peuvent résulter de l’action ou de l’absence d’action, du développement économique et social de l’Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions. Les facteurs scientifiques, environnementaux et socio-économiques, notamment les considérations de santé humaine, devraient être pris en compte pour élaborer une politique adaptée et efficace en termes de coût concernant la prévention et la réduction de la pollution chimique des eaux de surface, y compris lors du réexamen de la liste des substances prioritaires conformément à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE. À cette fin, il convient d’appliquer de manière systématique le principe fondamental du pollueur-payeur prévu par ladite directive.
Directive 2013/39/UE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/39/UE
RattachementDirective 2013/39/UE
Versionacte d'origine du 12/08/2013 (CELEX 32013L0039)
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