(24) Il est nécessaire de recueillir des données comparables sur les infractions prévues dans la présente directive. Des données pertinentes devraient être mises à la disposition des agences et organes spécialisés compétents de l’Union, comme Europol et ENISA, en fonction de leurs missions et de leurs besoins en information, afin d’avoir une vision plus complète du problème de la cybercriminalité et du niveau de sécurité des réseaux et de l’information au niveau de l’Union et de permettre ainsi de formuler une réponse plus efficace. Les États membres devraient transmettre à Europol et à son Centre européen de lutte contre la cybercriminalité des informations sur le mode opératoire des auteurs d’infractions, afin que ces agences puissent établir des évaluations de la menace et des analyses stratégiques en matière de cybercriminalité, conformément à la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol). La communication d’informations peut aider à mieux comprendre les menaces actuelles et futures et contribuer ainsi à ce que des décisions plus appropriées et mieux ciblées soient prises pour combattre et prévenir les attaques contre les systèmes d’information.
Directive 2013/40/UE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/40/UE
RattachementDirective 2013/40/UE
Versionacte d'origine du 12/08/2013 (CELEX 32013L0040)
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