Directive 2013/48/UE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2013/48/UE
IntituléLe droit d’accès à un avocat dans le cadre d’une procédure relative au mandat d’arrêt européen
RattachementDirective 2013/48/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32013L0048)
Référencearticle 10 de la directive 2013/48/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce qu’une personne dont la remise est demandée bénéficie du droit d’accès à un avocat dans l’État membre d’exécution, dès son arrestation, en vertu d’un mandat d’arrêt européen.

2. En ce qui concerne la teneur du droit d’accès à un avocat dans l’État membre d’exécution, les personnes dont la remise est demandée bénéficient des droits suivants dans ledit État membre:

a) le droit d’accès à un avocat dans un délai et selon des modalités permettant aux personnes dont la remise est demandée d’exercer effectivement leurs droits et, en tout état de cause, sans retard indu à partir de leur privation de liberté;

b) le droit de rencontrer l’avocat qui les représente et de communiquer avec lui;

c) le droit à la présence de leur avocat et, conformément aux procédures prévues en droit national, à sa participation lors de l’audition d’une personne dont la remise est demandée par l’autorité judiciaire d’exécution. Lorsqu’un avocat participe à l’audition, cela est consigné conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État membre concerné.

3. Les droits prévus aux articles 4, 5, 6, 7 et 9, ainsi que, lorsqu’une dérogation temporaire est appliquée au titre de l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8, s’appliquent mutatis mutandis à la procédure relative au mandat d’arrêt européen dans l’État membre d’exécution.

4. L’autorité compétente de l’État membre d’exécution informe sans retard indu après la privation de liberté les personnes dont la remise est demandée qu’elles ont le droit de désigner un avocat dans l’État membre d’émission. Le rôle de cet avocat dans l’État membre d’émission est d’assister l’avocat dans l’État membre d’exécution en fournissant à celui-ci des informations et des conseils afin de garantir l’exercice effectif des droits des personnes dont la remise est demandée, prévus au titre de la décision-cadre 2002/584/JAI.

5. Lorsque les personnes dont la remise est demandée souhaitent exercer le droit de désigner un avocat dans l’État membre d’émission et n’ont pas déjà un tel avocat, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution informe immédiatement l’autorité compétente de l’État membre d’émission. L’autorité compétente dudit État membre fournit sans retard indu aux personnes dont la remise est demandée des informations pour les aider à désigner un avocat dans ledit État membre.

6. Le droit d’une personne dont la remise est demandée de désigner un avocat dans l’État membre d’émission s’exerce sans préjudice des délais fixés dans la décision-cadre 2002/584/JAI ou de l’obligation qui incombe à l’autorité judiciaire d’exécution de décider, dans les délais et aux conditions définis dans ladite décision-cadre, si la personne doit être remise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013L0048. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).