(21) Lorsqu’une personne autre qu’un suspect ou une personne poursuivie, notamment un témoin, se retrouve soupçonnée ou poursuivie, le droit de cette personne de ne pas contribuer à sa propre incrimination devrait être protégé et elle a le droit de garder le silence, comme le confirme la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La présente directive fait dès lors expressément référence à la situation concrète où ladite personne devient un suspect ou une personne poursuivie durant un interrogatoire par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale. Lorsque, au cours d’un tel interrogatoire, une personne autre qu’un suspect ou une personne poursuivie devient un suspect ou une personne poursuivie, l’interrogatoire devrait être suspendu immédiatement. Toutefois, il devrait être possible de poursuivre l’interrogatoire si la personne concernée a été informée qu’elle est un suspect ou une personne poursuivie et si elle est en mesure d’exercer pleinement les droits prévus dans la présente directive.
Directive 2013/48/UE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/48/UE
RattachementDirective 2013/48/UE
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013L0048)
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