(23) Les suspects ou les personnes poursuivies devraient avoir le droit de communiquer avec l’avocat qui les représente. Cette communication peut avoir lieu à tout moment, y compris avant tout exercice du droit de rencontrer cet avocat. Les États membres peuvent arrêter les modalités pratiques concernant la durée, la fréquence et les moyens de ladite communication, y compris en ce qui concerne l’utilisation de la vidéoconférence et d’autres techniques de communication afin de permettre que cette communication ait lieu. Ces modalités pratiques ne devraient pas porter atteinte à l’exercice effectif ou à l’essence même du droit des suspects ou des personnes poursuivies de communiquer avec leur avocat.
Directive 2013/48/UE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/48/UE
RattachementDirective 2013/48/UE
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013L0048)
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