(25) Les États membres devraient veiller à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient droit à la présence de leur avocat et à sa participation effective lors de leur interrogatoire par la police ou une autre autorité répressive ou judiciaire, y compris lors des audiences devant une juridiction. Cette participation devrait être conforme aux procédures de droit national quelles qu’elles soient qui peuvent réglementer la participation d’un avocat lors des interrogatoires d’un suspect ou d’une personne poursuivie menés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire, y compris lors des audiences devant une juridiction, à condition que de telles procédures ne portent pas atteinte à l’exercice effectif et à l’essence même du droit concerné. Lors de l’interrogatoire du suspect ou de la personne poursuivie mené par la police ou une autre autorité répressive ou judiciaire ou lors d’une audience devant une juridiction, l’avocat peut, entre autres, conformément à ces dispositions, poser des questions, demander des clarifications et faire des déclarations, ce qui devrait être consigné conformément à la procédure d’enregistrement prévue par le droit national.
Directive 2013/48/UE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/48/UE
RattachementDirective 2013/48/UE
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013L0048)
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