(26) Les suspects ou les personnes poursuivies ont droit à la présence de leur avocat lors des mesures d’enquête ou des mesures de collecte de preuves, pour autant que celles-ci soient prévues dans le droit national concerné et que la présence des suspects ou des personnes poursuivies soit requise ou autorisée. Ces mesures devraient au moins comprendre les séances d’identification des suspects, dans lesquelles le suspect ou la personne poursuivie figure parmi d’autres personnes afin d’être identifié par une victime ou un témoin; les confrontations, au cours desquelles le suspect ou la personne poursuivie est mis en présence d’un ou de plusieurs témoins ou victimes lorsqu’il existe entre ces personnes un désaccord sur des faits ou éléments importants, et les reconstitutions de la scène d’un crime en présence du suspect ou de la personne poursuivie, afin de mieux comprendre de quelle manière et dans quelles conditions un crime a été commis et de pouvoir poser des questions spécifiques au suspect ou à la personne poursuivie. Les États membres peuvent arrêter les modalités pratiques concernant la présence d’un avocat lors des mesures d’enquête ou des mesures de collecte de preuves. Ces modalités pratiques ne devraient pas porter atteinte à l’exercice effectif et à l’essence même des droits concernés. Lorsque l’avocat est présent lors d’une mesure d’enquête ou d’une mesure de collecte de preuves, cela devrait être consigné conformément à la procédure d’enregistrement prévue par le droit de l’État membre concerné.
Directive 2013/48/UE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/48/UE
RattachementDirective 2013/48/UE
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013L0048)
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