(28) Lorsque des suspects ou des personnes poursuivies sont privés de liberté, les États membres devraient prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce que ces personnes soient en mesure d’exercer effectivement le droit d’accès à un avocat, notamment en leur procurant l’assistance d’un avocat lorsqu’ils n’en ont pas, à moins qu’ils n’aient renoncé à ce droit. Ces dispositions pourraient notamment prévoir que les autorités compétentes font le nécessaire pour fournir l’assistance d’un avocat sur la base d’une liste d’avocats disponibles, parmi lesquels le suspect ou la personne poursuivie pourrait effectuer son choix. Ces dispositions pourraient, le cas échéant, comprendre les modalités relatives à l’aide juridictionnelle.
Directive 2013/48/UE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/48/UE
RattachementDirective 2013/48/UE
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013L0048)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.