(32) Les États membres devraient aussi pouvoir déroger temporairement au droit d’accès à un avocat au cours de la phase préalable au procès lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter qu’une procédure pénale ne soit sérieusement compromise, en particulier pour éviter la destruction ou l’altération de preuves essentielles ou pour éviter toute interférence avec les témoins. Pendant la durée d’une dérogation temporaire pour ce motif, les autorités compétentes peuvent interroger des suspects ou des personnes poursuivies en l’absence de leur avocat, pour autant qu’ils aient été informés de leur droit de garder le silence et qu’ils puissent exercer ce droit et pour autant que cet interrogatoire ne porte pas préjudice aux droits de la défense, y compris au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Un interrogatoire peut être mené à la seule fin d’obtenir des informations essentielles pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale et dans la mesure nécessaire à cet effet. Tout recours abusif à cette dérogation porterait en principe une atteinte irrémédiable aux droits de la défense.
Directive 2013/48/UE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/48/UE
RattachementDirective 2013/48/UE
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013L0048)
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