(33) La confidentialité des communications entre les suspects ou les personnes poursuivies et leur avocat est fondamentale pour garantir l’exercice effectif des droits de la défense et constitue un aspect essentiel du droit à un procès équitable. Les États membres devraient donc respecter la confidentialité des rencontres et de toute autre forme de communication entre l’avocat et le suspect ou la personne poursuivie lors de l’exercice du droit d’accès à un avocat prévu par la présente directive, sans dérogation. La présente directive s’entend sans préjudice des procédures prévues dans les cas où il existe des éléments objectifs et concrets selon lesquels l’avocat est soupçonné d’être impliqué, avec le suspect ou la personne poursuivie, dans une infraction pénale. Toute activité criminelle de la part d’un avocat ne devrait pas être considérée comme une assistance légitime apportée aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre de la présente directive. L’obligation de respecter la confidentialité n’implique pas seulement que les États membres devraient s’abstenir d’intervenir dans ces communications ou d’y accéder, mais aussi que, lorsque les suspects ou les personnes poursuivies sont privés de liberté ou se trouvent autrement placés dans un lieu sous le contrôle de l’État, les États membres devraient veiller à ce que les modalités de communication respectent et protègent la confidentialité. Cela s’entend sans préjudice de tout mécanisme mis en place dans les centres de détention pour éviter l’envoi d’objets illicites aux personnes détenues, notamment le contrôle de la correspondance, pour autant que ces mécanismes ne permettent pas aux autorités compétentes de lire les communications échangées entre les suspects ou les personnes poursuivies et leur avocat. La présente directive s’entend également sans préjudice des procédures de droit national selon lesquelles la transmission de la correspondance peut être refusée si l’expéditeur ne donne pas son accord pour que la correspondance soit d’abord soumise à une juridiction compétente.
Directive 2013/48/UE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/48/UE
RattachementDirective 2013/48/UE
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013L0048)
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