(35) Les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté devraient avoir le droit d’informer de leur privation de liberté, sans retard indu, au moins une personne désignée par elle, telle qu’un membre de leur famille ou leur employeur, dans la mesure où cela ne compromet pas le bon déroulement de la procédure pénale dont l’intéressé fait l’objet ni d’aucune autre procédure pénale. Les États membres peuvent arrêter les modalités pratiques concernant l’application de ce droit. Ces modalités pratiques ne devraient pas porter atteinte à l’exercice effectif et à l’essence même de ce droit. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles limitées, il devrait être possible de déroger temporairement à ce droit lorsque cela est justifié, en fonction des circonstances particulières du cas d’espèce, par un motif impérieux défini dans la présente directive. Lorsque les autorités compétentes envisagent une telle dérogation temporaire à l’égard d’un tiers spécifique, elles devraient d’abord examiner si un autre tiers, désigné par le suspect ou la personne poursuivie, pourrait être informé de la privation de liberté.
Directive 2013/48/UE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/48/UE
RattachementDirective 2013/48/UE
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013L0048)
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