Directive 2013/48/UE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2013/48/UE
RattachementDirective 2013/48/UE
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013L0048)
RéférenceConsidérant 35 de la directive 2013/48/UEEUR-Lex →

(35) Les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté devraient avoir le droit d’informer de leur privation de liberté, sans retard indu, au moins une personne désignée par elle, telle qu’un membre de leur famille ou leur employeur, dans la mesure où cela ne compromet pas le bon déroulement de la procédure pénale dont l’intéressé fait l’objet ni d’aucune autre procédure pénale. Les États membres peuvent arrêter les modalités pratiques concernant l’application de ce droit. Ces modalités pratiques ne devraient pas porter atteinte à l’exercice effectif et à l’essence même de ce droit. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles limitées, il devrait être possible de déroger temporairement à ce droit lorsque cela est justifié, en fonction des circonstances particulières du cas d’espèce, par un motif impérieux défini dans la présente directive. Lorsque les autorités compétentes envisagent une telle dérogation temporaire à l’égard d’un tiers spécifique, elles devraient d’abord examiner si un autre tiers, désigné par le suspect ou la personne poursuivie, pourrait être informé de la privation de liberté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013L0048. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).