(36) Les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté ont le droit de communiquer sans retard indu avec au moins un tiers, par exemple un membre de leur famille, qu’elles désignent. Les États membres peuvent limiter ou reporter l’exercice de ce droit eu égard à des exigences impératives ou à des exigences opérationnelles proportionnées. Ces exigences pourraient comprendre, entre autres, la nécessité de prévenir des atteintes graves à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, la nécessité d’éviter de compromettre une procédure pénale, la nécessité d’empêcher une infraction pénale, la nécessité d’assister à une audience devant une juridiction et la nécessité de protéger les victimes de la criminalité. Lorsque les autorités compétentes envisagent de limiter ou de reporter l’exercice du droit de communiquer en ce qui concerne un tiers spécifique, elles devraient d’abord examiner si les suspects ou les personnes poursuivies pourraient communiquer avec un autre tiers désigné par eux. Les États membres peuvent arrêter les modalités pratiques concernant le moment, les moyens, la durée et la fréquence de la communication avec des tiers, compte tenu de la nécessité de maintenir le bon ordre, la sûreté et la sécurité dans le lieu où la personne est privée de liberté.
Directive 2013/48/UE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/48/UE
RattachementDirective 2013/48/UE
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013L0048)
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