(57) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la fixation de règles minimales communes concernant le droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen et le droit d’informer un tiers de la privation de liberté, et le droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur dimension, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Directive 2013/48/UE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/48/UE
RattachementDirective 2013/48/UE
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013L0048)
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