(12) Un régime harmonisé pour la notification de la détention de pourcentages importants de droits de vote, en ce qui concerne notamment l’agrégation des actions détenues avec les instruments financiers détenus, devrait améliorer la sécurité juridique, renforcer la transparence et réduire la charge administrative pesant sur les investisseurs transfrontaliers. Les États membres ne devraient donc pas être autorisés à adopter des règles plus strictes que celles prévues par la directive 2004/109/CE en ce qui concerne le calcul des seuils de notification, l’agrégation des droits de vote attachés à des actions avec les droits de vote attachés à des instruments financiers et les exemptions aux exigences de notification. Toutefois, compte tenu des différences qui existent en matière de concentration de la propriété dans l’Union et des différences qui existent entre les droits des sociétés dans l’Union, dont il résulte que, pour certains émetteurs, le nombre total d’actions diffère du nombre total de droits de vote, les États membres devraient rester autorisés à fixer à la fois des seuils inférieurs et des seuils complémentaires pour la notification de la détention de droits de vote et à exiger des notifications équivalentes en ce qui concerne les seuils fondés sur du capital détenu. En outre, les États membres devraient rester autorisés à définir des obligations plus strictes que celles prévues par la directive 2004/109/CE en ce qui concerne le contenu (par exemple, la divulgation des intentions des actionnaires), les modalités et le moment de la notification et à exiger des informations complémentaires concernant les participations importantes qui ne sont pas prévues par la directive 2004/109/CE. En particulier, les États membres devraient également pouvoir continuer à appliquer les dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées en ce qui concerne les offres publiques d’acquisition, les opérations de fusion et d’autres opérations ayant des incidences sur la propriété ou le contrôle des entreprises qui sont surveillées par les autorités désignées par les États membres en vertu de l’article 4 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition, lesquelles imposent des obligations de publicité plus strictes que celles prévues par la directive 2004/109/CE.
Directive 2013/50/UE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/50/UE
RattachementDirective 2013/50/UE
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013L0050)
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