(15) Pour faciliter les investissements transfrontaliers, les investisseurs devraient pouvoir avoir facilement accès aux informations réglementées concernant toutes les sociétés cotées dans l’Union. Toutefois, le réseau actuel de mécanismes nationaux officiellement désignés pour le stockage centralisé des informations réglementées n’offre pas de moyen de retrouver aisément ces informations dans l’ensemble de l’Union. Afin d’assurer un accès transfrontalier aux informations et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et des progrès techniques des technologies des communications, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour définir les normes minimales pour la diffusion des informations réglementées, l’accès aux informations réglementées au niveau de l’Union et les mécanismes de stockage centralisé des informations réglementées. La Commission, avec le concours de l’AEMF, devrait aussi être habilitée à prendre des mesures pour améliorer le fonctionnement du réseau de mécanismes nationaux officiellement désignés pour le stockage et élaborer des critères techniques en matière d’accès aux informations réglementées au niveau de l’Union, notamment en ce qui concerne l’exploitation d’un point d’accès central pour la recherche d’informations réglementées au niveau de l’Union. L’AEMF devrait mettre au point et exploiter un portail internet servant de point d’accès électronique européen (ci-après dénommé «point d’accès»).
Directive 2013/50/UE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/50/UE
RattachementDirective 2013/50/UE
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013L0050)
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