(16) Afin d’améliorer le respect des exigences de la directive 2004/109/CE, et dans le prolongement de la communication de la Commission du 9 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers», les pouvoirs de sanction devraient être renforcés et obéir à certaines exigences essentielles en ce qui concerne les destinataires, les critères à prendre en compte aux fins de l’application d’une sanction ou d’une mesure administrative, les pouvoirs de sanction essentiels et les niveaux des sanctions pécuniaires administratives. Ces pouvoirs de sanction devraient pouvoir s’exercer au minimum en cas d’infraction aux dispositions essentielles de la directive 2004/109/CE. Les États membres devraient également pouvoir les exercer dans d’autres circonstances. En particulier, les États membres devraient s’assurer que les sanctions et les mesures administratives pouvant être appliquées incluent la possibilité d’imposer des sanctions pécuniaires suffisamment élevées pour être dissuasives. Lorsque des infractions sont le fait de personnes morales, les États membres devraient pouvoir prévoir que les sanctions s’appliquent aux membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la personne morale concernée ou à d’autres personnes pouvant être tenues pour responsables de ces infractions conformément aux conditions prévues par le droit national. Les États membres devraient également pouvoir prévoir la suspension ou la possibilité de suspension de l’exercice des droits de vote des détenteurs d’actions et d’instruments financiers qui ne se conforment pas aux exigences de notification. Les États membres devraient pouvoir choisir de prévoir que la suspension des droits de vote ne s’applique que dans le cas des infractions les plus graves. La directive 2004/109/CE devrait prévoir à la fois des sanctions et des mesures administratives afin de couvrir tous les cas de non-respect, quelle que soit la dénomination desdites sanctions ou mesures en droit national, et ce, sans préjudice des éventuelles dispositions de la législation des États membres relatives aux sanctions pénales.
Les États membres devraient pouvoir prévoir d’autres sanctions ou mesures et des niveaux de sanctions pécuniaires administratives plus élevés que ceux prévus par la directive 2004/109/CE, compte tenu de la nécessité de disposer de sanctions suffisamment dissuasives pour favoriser l’intégrité et la transparence des marchés. Les dispositions concernant les sanctions et celles concernant la publication des sanctions administratives ne constituent pas un précédent pour d’autres législations de l’Union, notamment pour ce qui est des infractions plus graves aux dispositions réglementaires.