(19) Au titre de la directive 2004/109/CE, en cas d’émission par un émetteur d’un pays tiers de titres de créance dont la valeur nominale unitaire est inférieure à 1 000 EUR ou d’actions, l’État membre d’origine de l’émetteur est l’État membre visé à l’article 2, paragraphe 1, point m) iii), de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil. Afin de clarifier et de simplifier la détermination de l’État membre d’origine d’un émetteur d’un pays tiers, il conviendrait de modifier la définition de ce terme de manière à établir que l’État membre d’origine doit être l’État membre choisi par l’émetteur parmi les États membres dans lesquels ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.
Directive 2013/50/UE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/50/UE
RattachementDirective 2013/50/UE
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013L0050)
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