(20) Tous les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l’Union devraient faire l’objet d’une surveillance de la part d’une autorité compétente d’un État membre, qui veille au respect de leurs obligations. Les émetteurs qui, au titre de la directive 2004/109/CE, doivent choisir leur État membre d’origine mais ne l’ont pas fait peuvent échapper à la surveillance de toute autorité compétente dans l’Union. C’est pourquoi la directive 2004/109/CE devrait être modifiée afin de déterminer l’État membre d’origine des émetteurs qui n’ont pas informé les autorités compétentes de leur choix quant à leur État membre d’origine dans un délai de trois mois. En pareil cas, l’État membre d’origine devrait être l’État membre où les valeurs mobilières de l’émetteur sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Lorsque les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans plusieurs États membres, tous les États membres concernés seront considérés comme États membres d’origine tant que l’émetteur n’aura pas choisi un État membre d’origine unique et n’aura pas rendu public son choix. Cela devrait encourager les émetteurs à choisir un État membre d’origine et à communiquer leur choix aux autorités compétentes concernées et, dans l’intervalle, les autorités compétentes ne seraient plus dépourvues des pouvoirs nécessaires pour intervenir tant qu’un émetteur n’a pas encore rendu public son choix quant à son État membre d’origine.
Directive 2013/50/UE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/50/UE
RattachementDirective 2013/50/UE
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013L0050)
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