(21) Au titre de la directive 2004/109/CE, dans le cas d’un émetteur de titres de créance dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 1 000 EUR, le choix par l’émetteur d’un État membre d’origine est valable trois ans. Toutefois, lorsque les valeurs mobilières d’un émetteur cessent d’être admises à la négociation sur le marché réglementé de l’État membre d’origine de l’émetteur et restent admises à la négociation dans un ou plusieurs États membres d’accueil, il n’y a pas de relation entre cet émetteur et l’État membre d’origine qu’il a choisi initialement lorsque ce dernier n’est pas celui dans lequel l’émetteur a son siège statutaire. Un tel émetteur devrait pouvoir choisir un de ses États membres d’accueil ou l’État membre dans lequel il a son siège statutaire en tant que nouvel État membre d’origine avant l’expiration de la période de trois ans. La même possibilité de choisir un nouvel État membre d’origine s’appliquerait également à un émetteur d’un pays tiers émettant des titres de créance dont la valeur nominale unitaire est inférieure à 1 000 EUR ou des actions, dont les valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur le marché réglementé dans l’État membre d’origine de l’émetteur, mais restent admises à la négociation dans un ou plusieurs États membres d’accueil.
Directive 2013/50/UE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/50/UE
RattachementDirective 2013/50/UE
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013L0050)
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