(22) Il conviendrait de veiller à la cohérence entre la directive 2004/109/CE et la directive 2003/71/CE en ce qui concerne la définition de l’État membre d’origine. À cet égard, afin que la surveillance soit assurée par l’État membre le plus approprié, il convient de modifier la directive 2003/71/CE pour ménager davantage de flexibilité pour les situations dans lesquelles les valeurs mobilières d’un émetteur ayant son siège statutaire dans un pays tiers ne sont plus admises à la négociation sur le marché réglementé dans son État membre d’origine tout en l’étant par contre dans un ou plusieurs autres États membres.
Directive 2013/50/UE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/50/UE
RattachementDirective 2013/50/UE
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013L0050)
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