Directive 2013/50/UE · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2013/50/UE
RattachementDirective 2013/50/UE
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013L0050)
RéférenceConsidérant 26 de la directive 2013/50/UEEUR-Lex →

(26) Un format électronique harmonisé pour la communication d’informations serait très utile pour les émetteurs, les investisseurs et les autorités compétentes, car il rendrait cette opération plus aisée et faciliterait l’accessibilité, l’analyse et la comparabilité des rapports financiers annuels. Par conséquent, l’établissement de rapports financiers annuels selon un format électronique unique pour la communication d’informations devrait être obligatoire à compter du 1er janvier 2020, pour autant que l’AEMF ait réalisé une analyse coûts-bénéfices. L’AEMF devrait mettre au point des projets de normes techniques de réglementation, en vue de leur adoption par la Commission, afin de préciser le format électronique pour la communication d’informations, en faisant dûment référence aux solutions technologiques actuelles et futures, telles que le format électronique XBRL. En élaborant les projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF devrait procéder à des consultations publiques ouvertes à toutes les parties concernées, à une évaluation approfondie des répercussions potentielles de l’adoption des différentes solutions technologiques ainsi qu’à des tests dans les États membres, qui devraient faire l’objet d’un rapport soumis à la Commission au moment de la transmission des projets de normes techniques de réglementation. Pour mettre au point les projets de normes techniques de réglementation relatives aux formats applicables aux banques et intermédiaires financiers et aux compagnies d’assurances, l’AEMF devrait coopérer de manière régulière et étroite avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), instituée par le règlement UE no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, afin de tenir compte des spécificités de ces secteurs, pour assurer la cohérence transsectorielle des activités et élaborer des positions communes. Le Parlement européen et le Conseil devraient pouvoir formuler des objections à l’égard des normes techniques de réglementation en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010, auquel cas ces normes n’entreraient pas en vigueur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013L0050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).