(5) Les États membres ne devraient pas être autorisés à imposer, dans leur législation nationale, la publication d’informations financières périodiques sur une base plus fréquente que les rapports financiers annuels et les rapports financiers semestriels. Toutefois, les États membres devraient pouvoir imposer aux émetteurs de publier des informations financières périodiques complémentaires pour autant que cette obligation ne constitue pas une charge financière significative et que les informations complémentaires demandées soient proportionnées aux facteurs qui contribuent à la prise de décisions en matière d’investissements. La présente directive est sans préjudice de toute information complémentaire exigée par la législation sectorielle de l’Union et, en particulier, les États membres peuvent imposer aux établissements financiers la publication d’informations financières périodiques complémentaires. En outre, les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent être tenus, par ce marché, de publier des informations financières périodiques complémentaires concernant la totalité ou une partie des segments dudit marché.
Directive 2013/50/UE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/50/UE
RattachementDirective 2013/50/UE
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013L0050)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.