(7) Pour renforcer la transparence concernant les paiements effectués au profit des gouvernements, les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et qui ont des activités dans les industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires devraient déclarer, dans un rapport distinct établi sur une base annuelle, les paiements effectués au profit de gouvernements dans les pays où ils exercent leurs activités. Ce rapport devrait mentionner les types de paiements comparables à ceux dont la publication est prévue dans le cadre de l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements devrait fournir à la société civile et aux investisseurs des informations qui obligeraient les gouvernements des pays riches en ressources à rendre des comptes sur les recettes provenant de l’exploitation de ressources naturelles. Cette initiative complète aussi le plan d’action de l’Union européenne relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) et les dispositions du règlement (UE) No 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché, qui imposent aux commerçants de produits dérivés du bois une diligence raisonnée, de manière à prévenir la mise sur le marché de l’Union de bois issu d’une récolte illégale. Les États membres devraient s’assurer que les membres des organes responsables d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, soient chargés de veiller à ce que, à leur connaissance et dans toute la mesure de leurs moyens, le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements soit élaboré conformément aux exigences de la présente directive. Les exigences détaillées sont définies au chapitre 10 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises.
Directive 2013/50/UE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/50/UE
RattachementDirective 2013/50/UE
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013L0050)
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