(8) Aux fins de la transparence et de la protection des investisseurs, les États membres devraient imposer l’application des principes suivants au rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements conformément au chapitre 10 de la directive 2013/34/UE: importance relative (tout paiement, qu’il s’agisse d’un versement individuel ou d’une série de paiements liés, ne doit pas être déclaré dans le rapport si son montant est inférieur à 100 000 EUR au cours d’un exercice); déclaration selon une ventilation par gouvernement et par projet (le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements devrait se faire selon une ventilation par gouvernement et par projet); universalité (aucune exemption, par exemple pour les émetteurs exerçant leurs activités dans certains pays, ne devrait être accordée si elle entraîne un effet de distorsion et si elle permet aux émetteurs de tirer profit d’une souplesse excessive des exigences en matière de transparence); exhaustivité (tous les paiements pertinents effectués au profit de gouvernements devraient être déclarés, conformément au chapitre 10 de la directive 2013/34/UE et aux considérants en la matière).
Directive 2013/50/UE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/50/UE
RattachementDirective 2013/50/UE
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013L0050)
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