CONTRÔLE DE SUBSTANCES RADIOACTIVES
1. Principes généraux et fréquences de contrôle
Tous les paramètres pour lesquels une valeur paramétrique doit être fixée conformément à l’article 5, paragraphe 1, font l’objet d’un contrôle. Cependant, le contrôle d’un paramètre spécifique n’est pas requis lorsque l’autorité compétente peut établir que, pendant une période qu’il leur appartient de déterminer, ce paramètre n’est pas susceptible d’être présent dans une distribution donnée d’eaux destinées à la consommation humaine à des concentrations qui pourraient dépasser la valeur paramétrique correspondante.
S’agissant des radionucléides présents à l’état naturel, lorsque des résultats antérieurs ont montré que la concentration de radionucléides est stable, la fréquence, par dérogation aux exigences minimales de prélèvements d’échantillons énoncées à l’annexe II, point 6, doit être décidée par l’État membre en tenant compte du risque existant pour la santé humaine. Un État membre n’est pas tenu d’effectuer des contrôles des eaux destinées à la consommation humaine en ce qui concerne le radon, le tritium ou pour déterminer la DI lorsqu’il a l’assurance, sur la base d’études représentatives, de données de contrôle ou d’autres informations fiables que, pendant une période qu’il lui appartient de déterminer, les niveaux de radon, de tritium ou de la DI calculée resteront inférieurs aux valeurs paramétriques respectives indiquées à l’annexe I. Dans ce cas, il informe la Commission des motifs de sa décision et lui communique les documents nécessaires à l’appui de sa décision, notamment les résultats d’autres études, contrôles ou enquêtes effectués. Dans ce contexte, les dispositions relatives aux exigences minimales de prélèvements d’échantillons énoncées au point 6 de la présente annexe ne s’appliquent pas.
2. Radon
Les États membres veillent à ce que des études représentatives soient entreprises en vue de déterminer l’ampleur et la nature d’expositions probables au radon via des eaux destinées à la consommation humaine provenant de différents types de sources d’eau souterraines et de puits situés dans différentes formations géologiques. Les études sont conçues de manière que les paramètres sous-jacents et, en particulier, la géologie et l’hydrologie de la zone concernée, la radioactivité des roches ou du sol et le type de puits, puissent être identifiés et utilisés pour orienter l’action ultérieure sur les zones où les expositions sont susceptibles d’être plus élevées. Un contrôle des concentrations de radon est effectué lorsqu’il existe des raisons de penser, sur la base des résultats des études représentatives ou d’autres informations fiables, que la valeur paramétrique fixée conformément à l’article 5, paragraphe 1, pourrait être dépassée.
3. Tritium
Les États membres veillent à ce que le contrôle du tritium des eaux destinées à la consommation humaine soit effectué lorsqu’une source anthropique de tritium ou d’autres radionucléides artificiels est présente dans la zone de captage et qu’il ne peut être démontré, sur la base d’autres programmes de surveillance ou d’enquêtes, que le niveau de tritium est inférieur à sa valeur paramétrique énoncée à l’annexe I. Lorsqu’un contrôle du tritium est requis, il est effectué aux fréquences indiquées dans le tableau figurant au point 6 de la présente annexe. Si la concentration en tritium est supérieure à sa valeur paramétrique, une enquête concernant la présence d’autres radionucléides artificiels est requise.
4. Dose indicative
Le contrôle des eaux destinées à la consommation humaine en vue de déterminer la DI est effectué lorsqu’une source de radioactivité artificielle ou naturelle élevée est présente et qu’il ne peut être démontré, sur la base d’autres programmes de contrôle représentatifs ou d’autres enquêtes, que le niveau de la DI est inférieur à sa valeur paramétrique visée à l’annexe I. Lorsqu’un contrôle des niveaux de radionucléides artificiels est requis, il est effectué aux fréquences indiquées dans le tableau figurant au point 6 de la présente annexe. Lorsqu’un contrôle des niveaux de radionucléides naturels est requis, chaque État membre définit la fréquence des contrôles de l’activité alpha globale, de l’activité bêta globale ou de chacun des radionucléides naturels en fonction de la stratégie de contrôle adoptée par celui-ci (conformément à l’annexe III). La fréquence des contrôles peut varier d’un seul contrôle à des contrôles aux fréquences indiquées dans le tableau figurant au point 6 de la présente annexe. Si un seul contrôle de la radioactivité naturelle est requis, il est nécessaire de procéder à un nouveau contrôle au moins lorsque se produisent des changements en relation avec la distribution qui sont susceptibles d’influer sur les concentrations de radionucléides dans les eaux destinées à la consommation humaine.
5. Traitement des eaux
Lorsqu’un traitement visant à réduire le niveau des radionucléides dans les eaux destinées à la consommation humaine a été entrepris, le contrôle est effectué aux fréquences indiquées dans le tableau figurant au point 6 pour garantir en permanence l’efficacité de ce traitement.
6. Fréquence minimale des prélèvements d’échantillons et des analyses
La fréquence minimale des prélèvements d’échantillons et des analyses pour le contrôle des eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d’un réseau de distribution, d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne ou utilisées dans une entreprise alimentaire est celle indiquée dans le tableau suivant:
Tableau
Fréquence minimale des prélèvements d’échantillons et des analyses pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d’un réseau de distribution, d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne ou utilisées dans une entreprise alimentaire
Note 1: une zone de distribution est une zone géographique déterminée où les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d’une ou de plusieurs sources et à l’intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant à peu près uniforme.
Note 2: les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Les États membres peuvent utiliser le nombre d’habitants dans une zone de distribution plutôt que le volume d’eau pour déterminer la fréquence minimale, sur la base d’une consommation d’eau de 200 l/jour/personne.
Note 3: dans la mesure du possible, le nombre de prélèvements devrait être réparti de manière égale dans le temps et l’espace.
Note 4: en cas d’approvisionnement intermittent à délai rapproché, la fréquence des contrôles des eaux distribuées par camion-citerne ou par bateau-citerne doit être décidée par l’État membre concerné.
Note 5: la fréquence doit être décidée par l’État membre concerné.
Les États membres définissent les fréquences des prélèvements d’échantillons portant sur les eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou dans des conteneurs destinées à la vente. À cet effet, les États membres peuvent tenir compte du volume d’eau produit.
|
Volume d’eau distribué ou produit chaque jour à l’intérieur d’une zone de distribution
(notes 1 et 2)
m3
|
Nombre de prélèvements par an
(notes 3 et 4)
| Volume ≤ 100 | (note 5)
| 100 < volume ≤ 1 000 | 1
| 1 000 < volume ≤ 10 000 |
1
+ 1 pour chaque tranche entamée de 3 300 m3/j du volume total
| 10 000 < volume ≤ 100 000 |
3
+ 1 pour chaque tranche entamée de 10 000 m3/j du volume total
| Volume > 100 000 |
10
+ 1 pour chaque tranche entamée de 25 000 m3/j du volume total
7. Établissement d’une moyenne
Lorsqu’une valeur paramétrique est dépassée dans un prélèvement donné, les États membres définissent l’étendue du rééchantillonnage nécessaire pour s’assurer que les valeurs mesurées sont représentatives de la concentration moyenne d’activité pendant une année pleine.