(15) Comme il revient aux États membres de définir les fréquences des prélèvements d’échantillons et des analyses portant sur les eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteille ou en conteneur destinées à la vente, il est souhaitable, pour les États membres tenus d’effectuer des contrôles des eaux destinées à la consommation humaine en ce qui concerne le radon ou le tritium ou de déterminer la dose indicative (DI) de procéder, au minimum, à un prélèvement d’échantillons et une analyse par an.
Directive 2013/51/E · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/51/E
RattachementDirective 2013/51/E
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013L0051)
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