Directive 2013/53/UE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013L0053-20131228 du 28/12/2013, la plus récente en français).

TexteDirective 2013/53/UE
IntituléObligations des distributeurs
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET DES IMPORTATEURS PRIVÉS
  1. Directive 2013/53/UE
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET DES IMPORTATEURS PRIVÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 02013L0053-20131228)
Référencearticle 10 de la directive 2013/53/UEEUR-Lex →

1. Lorsqu’ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise pour respecter les exigences de la présente directive.

2. Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient, d’une part, qu’il porte le marquage CE visé à l’article 17, qu’il est accompagné des documents requis à l’article 7, paragraphe 7, à l’article 15, à l’annexe I, partie A, point 2.5, à l’annexe I, partie B, point 4, et à l’annexe I, partie C, point 2, ainsi que d’instructions et d’informations de sécurité fournies dans une ou des langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l’État membre dans lequel le produit doit être mis à disposition sur le marché et, d’autre part, que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences visées à l’article 7, paragraphes 5 et 6, et à l’article 9, paragraphe 3.

Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu'un produit n'est pas conforme aux exigences visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'annexe I, il ne met pas ce produit à disposition sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3. Tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I.

4. Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la présente directive veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, sont prises. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

5. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0053-20131228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).