Version d'origine : acte du 20/11/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013L0053-20131228 du 28/12/2013, la plus récente en français).
TexteDirective 2013/53/UE
IntituléProcédures d’évaluation de la conformité applicables
RattachementCHAPITRE IV — ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Référencearticle 19 de la directive 2013/53/UEEUR-Lex →
1. Le fabricant applique les procédures énoncées dans les modules visés aux articles 20, 21 et 22 avant de mettre sur le marché des produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1.
2. L’importateur privé applique la procédure visée à l’article 23 avant de mettre en service un produit visé à l’article 2, paragraphe 1, si le fabricant n’a pas effectué l’évaluation de la conformité du produit concerné.
3. Toute personne qui met sur le marché ou qui met en service un moteur de propulsion ou un bateau après une modification ou une transformation importante dudit moteur ou bateau, ou toute personne qui modifie la destination d’un bateau non couvert par la présente directive de façon à le faire entrer dans son champ d’application, applique la procédure visée à l’article 23 avant de procéder à la mise sur le marché ou à la mise en service du produit.
4. Toute personne qui met sur le marché un bateau construit pour une utilisation personnelle avant la fin de la période de cinq ans prévue à l’article 2, paragraphe 2, point a) vii), applique la procédure visée à l’article 23 avant de mettre le produit sur le marché.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.